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Délinquance environnementale
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Règlement de police relatif à la délinquance environnementale

Ce règlement a vu le jour afin de protéger l'environnement de tout acte pouvant le dégrader.

Plusieurs aspects environnementaux sont visés dans ce règlement: déchets, eau, établissements classés, conservation de la nature, lutte contre le bruit,...

L'incinération de déchets ménagers

Article 1, 1°: "L'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception de l'incinération de déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier".

L'abandon de déchets

Article 1, 2°: "L'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau".

L'obligation de raccordement à l'égout

Article 2, 2°: "Celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées (3e catégorie):

  • n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée ;
  • n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts ;
  • n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du Collège communal pour le raccordement de son habitation ;
  • a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas ses eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation".

La propreté des eaux

Article 4: "Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 17 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ou à l'article D.408 du Code de l'eau lorsqu'il sera entré en vigueur, à savoir notamment :

"celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d'un cours d'eau, obstrue le cours d'eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d'un délégué du gestionnaire, laisse subsister les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus".

N'hésitez pas à consulter le règlement complet sur la délinquance environnementale.

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